Les 5 livres de la Thora. Commentaires du Kountrass
 
Genèse 
Béréchit
Exode 
Chémote
Lévitique 
Vayiqra
Nombres 
Bamidbar
Deutéronome 
Devarim 

Béréchit
Noa'h 
Lekh Lekha 
Vayéra 
'Hayé Sara 
Toledote 
Vayetsé 
Vayichla'h 
Vayéchév 
Miqéts 
Vayigache 
Vayékhi 

Chémote 
Vaéra 
Bo 
Béchala'h 
Yitro 
Michpatim 
Térouma 
Tétstavé 
Ki Tissa 
Vayaqel 
Péqoudé

Vayiqra 
Tsav 
Chemini 
Tazriâ 
Métsora 
A'harémote
Qédochim 
Emor 
Behar 
Bé'houqotaï 

Bémidbar 
Nasso 
Béhaalotékha 
Chela'h 
Kora'h 
'Houqate 
Balaq 
Pine'has 
Mattote 
Massêi

Dévarim 
Vaét'hannane 
Êqev 
Réé 
Chofétim 
Ki Tétsé 
Ki Tavo 
Nitsavim 
Vayélekh 
Haazinou 
Vézote

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WAYI-QRA - Lévitique

Cette paracha contient 11 commandements positifs et 5 interdictions.
115. Offrande de l'holocauste selon les rites prescrits.
116. Offrande la minha (oblation)
117. Obligation de saler une offrande destinée à l'autel.
118. Sacrifice expiatoire du Grand Sanhèdrine qui s'est trompé dans une de ses décisions.
119. Sacrifice expiatoire des particuliers.
120. Obligation de témoigner.
121. Offrande expiatoire à caractère gradué.
122. Obligation de réparer tout préjudice causé aux choses saintes, avec addition de 1/5 en sus.
123. Offrande délictive pour une faute douteuse.
124. Offrande délictive pour une faute certaine.
125. Restitution de l'objet volé, le cas échéant de sa valeur.
126. Interdiction d'offrir sur l'autel levain ou miel.
127. Interdiction d'offrir aucun sacrifice sans sel.
128. Ne pas détacher la tête en immolant le pigeon offert comme expiatoire.
129. Ne pas ajouter d'huile à l'oblation du pauvre.
130. Ne pas ajouter d'encens au sacrifice du pauvre.

La paracha TSAW contient 9 commandements positifs et 9 interdictions.
131. Enlèvements des cendres de l'autel, tous les matins.
132. Entretien du feu sur l'autel, chaque jour.
133. Consommation des restes de l'oblation.
134. Offrande journalière du Grand Prêtre.
135. Règles concernant l'offrande expiatoire.
136. Règles concernant l'offrande délictive.
137. Règles concernant le sacrifice rémunératoire.
138. Obligation de brûler ce qui reste de la viande des sacrifices, passé le délai imposé par la loi.
139. Obligation de brûler la viande sanctifiée devenue impure.
140. Interdiction d'éteindre le feu sur l'autel.
141. Interdiction de faire cuire avec du levain les restes des oblations.
142. Interdiction de consommer la minha d'un Kohène.
143. Interdiction de consommer la viande d'un expiatoire dont le sang a été aspergé à l'intérieur.
144. Interdiction de laisser de la chair d'un sacrifice de reconnaissance.
145. Interdiction de consommer le piggoul.
146. Interdiction de consommer la viande des sacrifices devenus impurs.
147. Interdiction de consommer le suif.
148. Interdiction du sang des mammifères et des oiseaux.

La paracha CHÉMINI contient 6 commandements positifs et 11 interdictions.
149. Recherche des indices de pureté des quadrupèdes.
150. Recherche des indices de pureté des poissons.
151. Recherche des indices de pureté chez les sauterelles.
152. Impureté de huit espèces de reptiles
153. Impureté des aliments et des boissons.
154. Impureté de la nèvèla, cadavre d'un mammifère.
155. Interdiction aux Kohanim d'entrer dans le Temple avec des cheveux non taillés.
156. Interdiction aux Kohanim d'entrer au Temple avec des vêtements déchirés.
157. Interdiction au Kohène de quitter le Temple à l'heure du service.
158. Interdiction d'entrer au Sanctuaire en état d'ivresse.
159. Interdiction de consommer la chair des animaux impurs.
160. Interdiction de consommer les poissons impurs.
161. Interdiction de consommer la chair des oiseaux impurs.
162. Interdiction de consommer les reptiles du sol.
163. Interdiction de manger les petits insectes qui se développent dans les graines et les fruits.
164. Interdiction de consommer les insectes. etc.. qui vivent dans l'eau.
165. Interdiction de manger les vers qui se développent dans des substances organiques en décomposition.

La paracha TAZRIÂ contient 5 commandements positifs et 2 interdictions.
166. Prescriptions concernant la femme en couches.
167. Offrande de la femme après son accouchement.
168. Impureté de la lèpre.
169. Prescriptions sur le comportement du lépreux.
170. La lèpre des vêtements.
171. Interdiction à une personne impure de consommer des choses sanctifiées.
172. Interdiction de raser la partie teigneuse de la chevelure.

La paracha MÉTSORÂ contient 11 commandements positifs.
173. Purification du lépreux selon des rites bien définis.
174. Tonsure du lépreux le septième jour.
175. Immersion dans un bain rituel des personnes impures.
176. Offrandes obligatoires du lépreux, après guérison.
177. La lèpre des maisons.
178. Impureté d'un homme affligé de flux.
179. Offrande du zav après guérison de son flux.
180. Impureté de la matière séminale.
181. Impureté de la nidda.
182. Flux zava prolongé chez la femme.
183. Offrande de la zava après sa purification.

La paracha AHARÈ MOTE contient 2 commandements positifs et 26 interdictions.
184. Service du Grand Prêtre au Sanctuaire. le Yom Kippour
185. Mitswa de couvrir le sang, après immolation.
186. Interdiction au Kohène d'entrer à toute heure au Temple.
187. Interdiction d'offrir un sacrifice en dehors du Temple.
188. Interdiction de s'approcher d'une femme dont la fréquentation nous est défendue.
189. Interdiction de découvrir la nudité de son père.
190. Interdiction de découvrir la nudité de sa mère.
191. Interdiction des relations charnelles avec la femme du père.
192. Interdiction des relations charnelles avec la soeur.
193. Interdiction des relations intimes avec sa petite-fille.
194. Interdiction de découvrir la nudité de sa petite-fille.
195. Interdiction de relations intimes avec sa fille.
196. Interdiction de relations intimes avec la fille du père.
197. Interdiction de relations intimes avec la soeur du père.
198. Interdiction de relations intimes avec la soeur de la mère.
199. Interdiction de rapports charnels avec le frère du père.
200. Interdiction de relations intimes avec la tante.
201. Interdiction de relations intimes avec la bru.
202. Interdiction de relations intimes avec la femme du frère.
203. Interdiction d'avoir des relations intimes avec une femme et sa fille.
204. Interdiction d'avoir des relations intimes avec une femme et la fille de son fils ou de sa fille.
205. Interdiction d'avoir des relations intimes avec une femme et la fille de sa fille.
206. Interdiction d'avoir des rapports avec deux soeurs.
207. Interdiction de relations intimes avec une nidda.
208. Interdiction du culte du Molokh.
209. Interdiction des relations homosexuelles.
210. Interdiction de s'accoupler avec une bête.
211. Interdiction de l'accouplement d'une bête avec une femme.

La paracha QÉDOCHIM contient 13 commandements positifs et 38 interdictions.
212. Obligation de révérer les parents.
213. Obligation de laisser le coin des champs, pèa.
214. Obligation de laisser la glanure du champ.
215. La pèa dans le vignoble.
216. Grains épars dans le vignoble.
217. Impartialité dans l'exercice de la justice.
218. Devoir de réprimander le prochain qui se conduit mal.
219. Amour du prochain.
220. Sanctification des fruits de la quatrième année.
221. Respect dû au sanctuaire.
222. Honneurs dûs aux Sages.
223. Justesse des balances, poids et mesures.
224. Exécution légale par le feu.
225. Interdiction de s'intéresser au culte des idoles.
226. Interdiction de faire une idole.
227. Interdiction de consommer ce qui reste d'un sacrifice.
228. Interdiction de moissonner entièrement le champ.
229. Interdiction de ramasser la glanure.
230. Interdiction de prendre tous les fruits du vignoble.
231. Interdiction de recueillir les grains épars.
232. Interdiction de voler son prochain.
233. Interdiction de nier un dépôt qui nous a été confié.
234. Interdiction de faire un serment à l'appui d'une dénégation.
235. Interdiction d'un serment mensonger.
236. Défense de commettre une extorsion.
237. Interdiction de la rapine.
238. Interdiction de retenir le salaire du journalier.
239. Interdiction de maudire un juif.
240. Interdiction de mettre un obstacle sur le chemin d'un aveugle.
241. Interdiction de commettre une iniquité dans l'exercice de la justice.
242. Interdiction d'honorer le puissant en justice.
243. Interdiction de la médisance.
244. Ne pas être indifférent au danger qui menace le prochain.
245. Ne pas haïr son prochain.
246. Interdiction d'humilier son prochain en public.
247. Interdiction de se venger.
248. Interdiction de porter rancune.
249. Interdiction d'accoupler des bêtes d'espèces différentes.
250. Interdiction de cultures hétérogènes en Èrèts Yisraèl.
251. Interdiction des fruits des arbres. les trois premières années.
252. Interdiction de s'adonner à la soûlerie et la débauche.
253. Interdiction de pratiquer la divination.
254. Interdiction de se livrer à des présages.
255. Interdiction de tailler les coins de la chevelure.
256. Interdiction de raser les coins de la barbe.
257. Interdiction d'imprimer des tatouages.
258. Interdiction de l'évocation d'un mort.
259. Interdiction des sortilèges.
260. Interdiction de tromper le prochain dans les mesures.
261. Interdiction de maudire père ou mère.
262. Interdiction d'imiter les usages des autres peuples.

La paracha Èmor contient 24 commandements positifs et 39 interdictions.
263. Autorisation aux Kohanim de se rendre impurs par le cadavre de leurs proches (deuil obligatoire).
264. Sanctification des descendants d'Aharone.
265. Obligation pour le Grand Prêtre d'épouser une fille vierge.
266. Obligation, pour toute offrande, de rechercher la perfection.
267. Obligation pour une bête offerte d'avoir au moins huit jours.
268. Sanctification du Nom de l'Ét'ernel.
269. Repos à observer le premier jour de Pèssah.
270. Offrande particulière, Moussaf, des 7 jours de Pèssah.
271. Abstention du travail le septième jour de Pèssah.
272. Offrande de l'Ômère le deuxième jour de Pèssah.
273. Obligation de compter le Ômère.
274. Offrande des deux pains, faits de farine de blé à Chavouôt.
275. Abstention de tout travail le jour de Chavouôt.
276. Abstention de tout travail le Roche ha-Chana.
277. Sacrifice spécial, Moussaf, le Roche ha-Chana.
278. Jeûne du 10 Tichri, Yom Kippour
279. Offrande supplémentaire, Moussaf, de Kippour.
280. Abstention de tout travail le Yom Kippour.
281. Repos à observer le premier jour de Soukkot.
282. Sacrifice supplémentaire les sept jours de Soukkot.
283. Repos à observer le huitième jour de fête.
284. Sacrifice supplémentaire pour le huitième jour.
285. Mitswa du loulav.
286. Obligation d'habiter la Soukka.
287. Interdiction à un Kohène de se souiller au contact d'un mort.
288. Interdiction à un Kohène tévoul yom de faire son service.
289. Interdiction à un Kohène d'épouser une prostituée.
290. Interdiction au Kohène d'épouser une femme déshonorée.
291. Interdiction au Kohène d'épouser une divorcée
292. Interdiction au Grand Prêtre de s'approcher d'un mort.
293. Interdiction au Grand Prêtre de se rendre impur par aucun mort.
294. Interdiction au Grand Prêtre d'épouser une veuve.
295. Interdiction au Grand Prêtre d'avoir des rapports intimes avec une veuve.
296. Interdiction à un Kohène atteint d'infirmité de servir.
297. Interdiction au Kohène atteint d'une infirmité passagère.
298. Interdiction au Kohène atteint d'infirmité d'entrer au Temple.
299. Interdiction à un Kohène impur de faire son service.
300. Interdiction au Kohène impur de consommer la térouma.
301. Interdiction au profane de consommer la térouma.
302. Interdiction au salarié d'un Kohène de consommer la térouma
303. Interdiction à un Kohène non circoncis de consommer la térouma.
304. Une fille de Kohène déshonorée n'a pas droit aux choses saintes.
305. Interdiction de consommer du tèvèl.
306. Interdiction de consacrer un animal présentant un défaut.
307. Interdiction de mutiler un animal consacré.
308. Interdiction de sacrifier un animal atteint d'infirmité.
309. Interdiction de brûler sur l'autel les graisses d'un tel sacrifice.
310. Interdiction d'asperger sur l'autel le sang d'un animal atteint d'infirmité.
311. Interdiction de la castration.
312. Interdiction d'offrir un sacrifice atteint d'infirmité au nom d'un non juif.
313. Interdiction d'abattre une bête et son petit le même jour.
314. Mise en garde contre la profanation du Nom Divin.
315. Interdiction de faire un travail le premier jour de Pèssah.
316. Interdiction de faire un travail le septième jour de Pèssah.
317. Interdiction de consommer la nouvelle récolte du blé avant le 16 Nissane.
318. Interdiction de manger des grains torréfiés jusqu'à cette date.
319. Interdiction de manger des épis grillés jusqu'à cette date.
320. Interdiction de faire aucun travail le Chavouôt.
321. Interdiction de faire aucun travail le 1er Tichri.
322. Interdiction de tout travail le jour de Kippour.
323. Interdiction de manger et de boire le jour de Kippour.
324. Interdiction de tout travail servile le 1er jour de Soukkot.
325. Interdiction de tout travail servile, le huitième jour, fête de clôture.
326. Cycle de sept fois sept années.
327. Sonnerie du chofar, le Yom Kippour du jubilé.
328. Sanctification de l'année jubilaire.
329. Lois concernant les transactions commerciales.
330. Retour des terres au jubilé.
331. Rachat d'un terrain hérité, dans une ville murée.
332. Obligation de garder à notre service un esclave païen.
333. Interdiction de cultiver la terre la septième année.
334. Ne faire aucun travail pour les arbres.
335. Interdiction de moissonner ce qui a poussé la 7ème année.
336. Interdiction de récolter de façon normale les fruits des arbres.
337. Interdiction de cultiver la terre pendant l'année jubilaire.
338. Interdiction de récolter les produits du sol, en année jubilaire.
339. Même interdiction pour les fruits des arbres.
340. Interdiction de léser le prochain dans une transaction commerciale.
341. Interdiction de léser autrui par des paroles blessantes.
342. Interdiction de vendre une terre à titre irrévocable.
343. Interdiction de modifier la répartition des terrains dans les villes des Lévites.
344. Interdiction du prêt sur intérêt.
345. Interdiction d'imposer à l'esclave hébreu un travail dégradant.
346. Interdiction de vendre un esclave hébreu sur la place publique.
347. Interdiction de lui imposer des travaux durs.
348. Ne pas tolérer que l'étranger maltraite notre frère esclave.
349. Interdiction de se prosterner sur une pierre taillée.
350. Voeux sur la valeur estimative d'une personne.
351. Prescriptions concernant la désignation par remplacement.
352. Estimation d'une bête.
353. Estimation d'une maison consacrée par son propriétaire.
354. Estimation d'un champ consacré par son propriétaire.
355. Des biens dévoués sont donnés aux Kohanim.
356. Prélèvement, chaque année, de la dîme du bétail.
357. Interdiction de remplacer par une autre, une bête consacrée.
358. Interdiction de changer la nature d'une offrande.
359. Interdiction de vendre un terrain déclaré hèrèm.
360. Une propriété déclarée hèrèm ne peut être rachetée
361. Interdiction de vendre la dîme du bétail.
 
 

 
 





Vayiqra

La paracha concernant les offrandes de farine (Mena'hoth) (2,1-16) est introduite par le mot néfech  (une âme), terme inusité dans les textes sur les sacrifices offerts bénévolement (Nedava) (chap. I). Rachi (suivant l'enseignement de la Guemara Mena'hoth 104b) explique : « Le terme de néfech n'est mentionné dans tous les sacrifices bénévoles qu'à propos de l'offrande de farine ; qui a l'habitude d'en apporter ? Le pauvre. D. proclame : "Je le lui compterai comme s'il s'était offert lui-même en sacrifice." » Pourtant le Ramban enseigne le même principe quand il écrit  (Wayiqra/Lévitique 1,9) que quand un homme offre un animal en sacrifice, il doit penser que chaque geste accompli sur l'animal (abattage, aspersion du sang sur l'autel, dépeçage, combustion par le feu sur l'autel) s'il aurait dû être effectué sur le corps de l'homme lui-même ; ainsi le sacrifice est propitiatoire, car le sang de l'animal prend la place de son propre sang, l'âme de l'animal celle de sa propre âme, et les membres celle de son propre corps. Nous voyons donc que dans tous les sacrifices, la notion mentionnée dans l'explication de Rachi, « Je le lui compterai comme s'il s'était offert lui-même en sacrifice » est réalisée dans ses moindres détails. Se pose donc la question : pourquoi le terme de néfech n'est-il mentionné que dans l'offrande de farine ? Il n'y a aucune raison de penser qu'il y a divergence d'opinion entre Rachi et le Ramban.

Il est évident que le principe énoncé par le Ramban ne peut pas s'appliquer dans le cas de l'offrande de farine où le seul geste sacrificiel est le prélèvement d'une poignée de farine pour la brûler sur l'autel (2,2), car dans ce contexte, il n'est pas possible de dire que cet acte prend la place de la personne humaine, vu l'absence, dans l'offrande de farine, de vie, de sang et de membres d'un corps. Il est donc nécessaire que la Tora enseigne que même dans un tel cas, il s'agit de néfech, dans le cas d'une offrande de farine, et D. proclame : « Je le lui compterai comme s'il s'était offert lui-même en sacrifice », car le pauvre a offert tout ce qu'il pouvait. C'est le principe enseigné par nos Sages (Mena'hoth 110a) : « Sont égaux celui qui donne beaucoup, et celui qui donne peu, à condition que son intention soit seulement pour la Gloire divine ! »
 
 
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Tsaw

La Tora prescrit (17,12-15) qu'un homme qui veut offrir un animal en sacrifice de remerciement (Toda) doit apporter en plus dix pains de 'Hamets (pâte levée) et trois fois dix pains de Matsa (pâte non levée), le tout formant quarante pains et arrive à quarante-cinq kilogrammes de production. Un dixième est donné au Kohen (Mena'hoth 76b). En conséquence, la personne qui présente cette offrande doit consommer près de quarante kilogrammes de pain divers pendant le jour du sacrifice et la nuit suivante, en fait, jusqu'à minuit (Rachi 7,15), chose impossible à accomplir par une seule personne.

Rachi (id. 12) rappelle que cet homme offre ce sacrifice Toda en suite à un miracle que D. a fait en sa faveur pour le sauver d'un danger imminent. Et le Sforno (id. 2) écrit : « Vu la grande quantité de pain, le miracle devra être proclamé devant de nombreux convives qui seront tenus de participer à ce repas » (N.D.L.R. : Ces pains ne sont pas réservés à la seule consommation de celui qui offre ce genre de sacrifices et la personne offrant ce sacrifice est obligée de faire en sorte que ces pains ne soient pas rendus « notar », interdits parce que leur temps de consommation a été dépassé). Ce « remerciement » ne se réduit pas au seul sacrifice, mais il se réalise également, devant un grand public, à travers le récit du danger dans lequel cette personne se trouvait et du miracle grâce auquel elle en a été sauvée. Et, en effet, pour réussir à consommer quarante kilogrammes de pain en une douzaine d'heures, il faut environ deux cents personnes (si l'on admet qu'une personne est capable de consommer deux cents grammes de pain par repas). Le pirsoumé nissa (le fait de rendre public un miracle) aura, donc obligatoirement, lieu devant une grande assemblée…

Il n'est stipulé, dans la Tora, qu'un seul autre cas de sacrifice individuel accompagné de pain lui aussi : celui du nazir, lorsqu'il termine sa période de nazira (Bamidbar/Nombres 6,15). Il doit apporter alors des matsoth de deux sortes – formant quelque quinze kilogrammes de pain –, qui doivent être consommées le jour du sacrifice et la nuit suivante, jusqu'à minuit. Là, pour y parvenir, il faudra compter quelque soixante-dix invités. Pourquoi avoir besoin d'une aussi grande quantité de pain et en conséquence de tellement d'invités, alors qu'il n'y a chez le nazir aucun pirsoumé nissa ?

On peut peut-être expliquer cela de la manière suivante : le nazir, à chaque fois qu'il est en contact avec un cadavre, perd les jours qu'il a déjà comptés, et doit entièrement recommencer son nazira. Or il peut être amené facilement à toucher à un mort, ou à se trouver sous le même toit qu'un mort. En conséquence, le nazir, lorsqu'il est arrivé à la fin de la période de son vœu de nazira, remercie l'Eternel devant un grand public d'avoir échappé à ce genre de situations.
 
 
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Chemini

Dans le premier chapitre de la Paracha, il est décrit dans le texte de la Tora les sacrifices qu'Aharon le grand prêtre devait apporter le jour d'inauguration de son service au Tabernacle. Y est rapportée à cinq reprises l'action de brûler (wayaqter) sur l'autel ce qui devait y être consumé par le feu (versets 10,13,14,17,20). Mais ce n'est qu'à la fin de tout ce service que (id. 24) « le feu sortit de devant l'Eternel et a consumé sur l'autel l'holocauste et les morceaux choisis à être brûlés ». Comment dès lors la Tora peut-elle parler de brûler, avant même qu'il y ait du feu sur l'autel ?

Le Targoum traduit ces cinq termes de wayaqter par le mot araméen weasseq, qui est compris habituellement comme signifiant « brûler ». Mais ce terme exprime aussi « faire monter », comme pendant le sacrifice de Yits'haq, où D. dit à Avraham (Beréchith/Genèse 22,2) « Et fais-le monter à titre de holocauste », ce que le Targum a traduit par le mot waasqéh (on trouve cette expression également dans le langage de nos Sages, concernant le concept de goud assiq , considère une paroi comme arrivant jusqu'en haut). Il se peut en conséquence que lorsque le Targum emploie l'expression weasseq à propos des sacrifices d'Aharon, il veuille dire qu'Aharon n'a fait que placer sur l'autel ce qui devait y être brûlé plus tard par le feu en provenance du Ciel, comme l'explique le Rachbam (verset 17) : « Il l'a brûlé sur l'autel, il l'a placé sur l'autel et quand est venu le feu d'en haut, il a été brûlé » (voir aussi le Netsiv dans Haémeq Davar supra 8,21).

Selon cette interprétation du mot wayaqter, la Tora aurait dû plus simplement dire wayassem (il a mis), puisque ce n'est que cela que devait faire Aharon, le feu n'étant pas encore intervenu sur l'autel. Le fait que la Tora dise malgré tout qu'Aharon « a brûlé » vient enseigner qu'elle considère l'action de l'homme – qui a fait tout ce qu'il devait faire, ce qu'il pouvait faire – comme si le résultat qui s'en suit venait de ses actes, même si celui-ci ne dépend que de l'intervention directe de D., puisque ce n'est que le feu du Ciel qui consume sur l'autel l'holocauste et les morceaux consacrés.

Tout ceci reste exact même une fois que le feu ait commencé à apparaître sur l'autel (et y reste éternellement – Yoma 21b) quand la Tora écrit wayaqter et le Targum continue à traduire cette expression par weasseq (il a mis), comme au début de la parachath Wayiqra (supra 1,9), car il reste vrai que ce n'est que le feu du ciel se trouvant sur l'autel qui consume les sacrifices.

Ce n'est qu'à propos de l'encens qui est brûlé sur l'autel en or à l'intérieur du Tabernacle que le Targum traduit wayaqter par le mot araméen weyaqter (il a brûlé), car sur cet autel, il n'y a pas de feu du ciel et la calcination de l'encens se fait par l'intervention du kohen lui-même.
 
 
 
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Tazria – Metsora'

Dans la paracha de Metsora', la Tora (14,33-53) indique les lois relatives à la Tsara'ath (que nous traduisons communément bien qu'improprement par « lèpre ») des maisons. Tel en est le résumé succinct selon la Halakha (voir le Tiféreth Israël, introduction au traité Nega'im) : quand une tache apparaît sur les pierres d'une maison, un kohen est invité à venir la voir ; si elle a la dimension et la couleur requises, elle peut être déclarée signe de lèpre, et la maison devra être fermée pour une semaine ; le septième jour, le kohen reviendra examiner la tache : dans certains cas, selon l'état présent de la tache, il suffira d'en gratter la place où était la tache ; dans d'autres, il faut enlever les pierres et les remplacer par d'autres, avant de fermer à nouveau la maison pour une semaine : le septième jour, le kohen vient à nouveau examiner la tache de lèpre : dans certains cas, la maison entière devra être détruite ; dans d'autres, il faudra juste enlever les pierres concernées et les remplacer par d'autres, puis il faudra refermer la maison pour une troisième semaine, après laquelle soit la maison sera détruite, soit là aussi il suffira de gratter l'emplacement de la tache et de purifier la maison. Il ressort donc que la maison n'est détruite qu'à la fin de la seconde semaine ou de la troisième.

Dans le Midrach (Wayiqra Rabba 17,4), rav Houna enseigne que la lèpre s'abat sur la maison (tout autant que sur l'homme lui-même ou sur ses habits) du fait des fautes du propriétaire ; selon sa propre techouva, la maison sera purifiée à la fin de la première semaine ; sinon, il faudra enlever des pierres de sa maison ; s'il réussit à abandonner ses fautes, la maison reviendra à sa pureté initiale ; sinon, toujours selon le niveau spirituel de son propriétaire, soit la maison devra être détruite, soit elle sera à nouveau mise en observation pour une semaine ; là encore, si son propriétaire évolue dans une bonne voie, elle peut revenir à son utilisation première, sinon elle risque d'être vouée à la destruction. Tout ce long processus est nécessaire pour permettre au propriétaire de prendre conscience de son éloignement spirituel et de revenir dans le droit chemin.

Mais dans un autre Midrach (id. 6), rabbi Chim'on bar Yo'haï émet un autre avis : les habitants de la terre de Canaan avaient caché avant l'arrivée des enfants d'Israël leurs trésors dans les murs et les fondations de leurs demeures, afin qu'ils ne tombent pas entre leurs mains. D. leur ayant promis qu'à leur arrivée en Terre promise ils trouveraient un pays plein de richesses (Devarim/Deutéronome 6,11), Il a envoyé la lèpre dans les maisons concernées ; de la sorte, les Juifs seront obligés de les détruire et les richesses seront découvertes.

Le processus décrit plus haut reposant sur les versets de la Tora, rabbi Chim'on ne peut aller à leur encontre. Alors, d'après lui, comment peut-on comprendre le laps de temps requis ? Il est plus que probable que rabbi Chim'on adhère aussi à l'explication de rav Houna, à propos des fautes du propriétaire, mais qu'il ne fait qu'ajouter la seconde raison, celle des trésors cachés. Il faut juste comprendre comment ces deux éléments se conjuguent ensemble pour livrer une explication cohérente.

Découvrir un trésor n'est pas donné à tout le monde. Il faut pour cela un mérite spécial. Quand la lèpre s'abat sur sa maison, la première et seule pensée que l'homme doit avoir est que cette épreuve le frappe du fait de ses grandes fautes. Il devra donc faire techouva. S'il constate que, malgré cela, le processus n'est pas enrayé, il sera amené à continuer à se parfaire, s'il est d'un niveau spirituel suffisant. Il n'est pas dit que la situation de la maison s'arrange pour autant, et c'est là toute l'épreuve, l'amenant à se renforcer sur le plan de la émouna, de la foi, et de comprendre que tout est voulu par le Créateur, dont les pensées nous dépassent (cf. Ramban supra 13,47). Il pourra se trouver dans une situation où il aura réellement atteint un haut degré de repentir, qui l'amène à ce que sa maison soit détruite, mais en même temps à découvrir un grand trésor. En revanche, s'il n'arrive pas à ce niveau, qu'il se laisse aller au désespoir et cesse de songer à se purifier, il se peut qu'en effet la maison ne soit pas détruite, mais aussi que le trésor reste enfoui.

Il est donc indispensable que le processus soit aussi long, même d'après rabbi Chim'on, puisqu'il permet de parvenir à la fois à une élévation spirituelle toute particulière et à cet enrichissement en biens matériels promis par D. à l'entrée en terre de Canaan.
 
 
 
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A’haré Moth - Qedochim

La Tora dit, à propos d’un animal qui était destiné à être sacrifié et qui a été mis à mort en dehors du Temple - ce qui est interdit - qu'un tel abattage sera considéré pour l’homme l'ayant effectué comme ayant répandu du sang (17,4). Rachi explique que l’auteur de cet acte sera considéré comme s’il avait versé le sang de l’homme, car il est responsable de sa propre mort.

Pourquoi un homme qui abat une bête sanctifiée à l’extérieur du Temple est-il considéré comme ayant commis un homicide ? De plus, si la responsabilité de sa propre mort est la raison de la punition dont il est passible - la punition de kareth, de retranchement de l'individu du peuple d'Israël, qui correspond dans les faits à une mort spirituelle - comment la punition elle-même peut-elle être la cause de la punition ? Cela est étonnant, voire illogique.

Plus loin, la Tora dit (verset 11) : « Car l’âme de tout vivant est dans son sang, et Je vous l’ai donné sur l’autel pour pardonner à vos âmes, car c’est le sang qui expiera la faute de votre âme ». Rachi explique que « L’âme de l’animal sacrifié viendra expier l’âme de l’homme. » Quand un animal est consacré à titre de sacrifice, son sang est destiné à l’expiation de l’homme qui l’a apporté, cette expiation étant symbolisée par l’acte d’aspersion du sang sur l’autel du Temple. En revanche, si l’animal est tué en dehors du Temple, son sang ne sera pas jeté sur l’autel, ce qui annule toute possibilité d’expiation et donc l’homme reste avec ses fautes. C’est pourquoi Rachi dit qu’il est « responsable de sa propre mort ». Puisqu’il a fait perdre la possibilité d’expiation par l’intermédiaire de ce sacrifice, cet homme est considéré à juste titre « comme s’il avait versé le sang de l’homme », c’est-à-dire le sang du propriétaire du sacrifice, lui ayant fait perdre la possibilité de l'expiation.
 
 
 
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Emor

Sur le verset (22,32) « Et vous ne profanerez pas le Nom de Ma Sainteté, et Je serai sanctifié au sein des enfants d’Israël », Rachi écrit : « Et vous ne profanerez pas, en transgressant Mes paroles volontairement ; étant déjà écrit et vous ne profanerez pas, que vient ajouter et Je serai sanctifié ? [La réponse :] Sacrifie-toi tout en sanctifiant Mon Nom ; quand on se sacrifie, on doit le faire en vue de mourir, et non pas dans l’espoir qu’un miracle aura lieu, car celui qui se sacrifie dans un tel but n’aura pas droit à une telle aide… » Tentons d’expliquer la logique interne des paroles de Rachi.

Du verset Et vous ne profanerez pas le Nom […], nous apprenons qu’il est interdit de transgresser les mitswoth volontairement, car de cette manière, nous renions la Volonté divine, donc Sa Royauté, et il y a alors profanation du Nom divin, car D. est en premier lieu le Créateur du monde, son Roi et son Législateur. Mais, étant donné qu’il n’y a profanation que de ce qui est saint (ce qui ne l’est pas ne pouvant pas, par définition, être profané), nous savons donc déjà de notre verset que D. et Son Nom sont saints (qaddoch), que signifie alors « Je serai sanctifié » ? Si ce n’est pour nous enseigner que, quand un homme essaie de nous contraindre sous la menace de mort de transgresser la Volonté divine, nous avons l’obligation (dans certains cas - voir Rambam Yessodé haTora 5,1-4 - ces notions nécessitent un plus long exposé) de ne pas transgresser et de nous laisser mettre à mort, et ainsi de sanctifier le Nom divin en montrant qu’à nos yeux, Sa volonté est capitale et se place au-dessus de tout, y compris de notre propre vie.

Il nous reste à comprendre ce qu’ajoute Rachi à la fin de son commentaire, quand on se sacrifie, on doit le faire en vue de mourir, et non pas dans l’espoir qu’un miracle aura lieu… D’où Rachi a-t-il appris ce principe dans le présent verset, et quel rapport y a-t-il entre cette notion et ce que Rachi a exposé jusqu’à présent ?

Si le verset « Je serai sanctifié » signifie que nous devons nous laisser tuer plutôt que de transgresser une mitswa, il est alors évident qu’a fortiori, il est interdit de profaner le Nom divin en transgressant volontairement Sa volonté. Dès lors, que vient nous enseigner le « Vous ne profanerez pas » ? C’est à cette question que Rachi vient répondre en disant que, si une personne doit se laisser mettre à mort, elle doit le faire sans qu’il y ait dans ce geste une profanation du Nom divin : c’est le cas, en particulier, si la personne attend un miracle le sauvant, auquel cas, s’il ne survient pas, il y aurait profanation du Nom divin, car cela signifierait que Hachem n’est pas en mesure d’intervenir.

La fin de l’enseignement de Rachi est donc bien tirée de notre verset et forme la suite logique de son début.
 
 
 
 
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Behar - Be’houqothaï
 

Dans la parachath Be’houqothaï, vers la fin des malédictions, est inséré un verset qui ne semble pas être à sa place (26,42) : « Et Je Me souviendrai de Mon alliance avec Ya’aqov, et aussi de Mon alliance avec Yits’haq, et aussi de Mon alliance avec Avraham, et Je me souviendrai du pays », verset qui est une bénédiction pour le peuple d’Israël. Sa place n’est donc pas au milieu des malédictions. La dernière citée auparavant est celle de l’exil du peuple parmi les nations du monde.

D’une façon générale, on peut dire (ainsi que le fait le rav Ya’aqov Neuman zal, dans son Darké Moussar) que ce verset nous rappelle l’amour que D. éprouve vis-à-vis de Son peuple, à cause de leurs ancêtres, afin de nous enseigner que toutes ces malédictions qui s’abattent sur nous ne viennent que de cet amour et qu’elles sont destinées à nous remettre sur le chemin de la Tora et de la reconnaissance de la Souveraineté de D. sur le monde et sur nous.

Mais si l'on examine le détail du verset précédant le nôtre, nous y trouvons un élément qui permet d’expliquer l’emplacement de notre verset. En effet, y apparaît que quand le peuple se trouve en exil « peut-être (cf. Rachi) leur cœur incirconcis se soumettra […] » Le but final de toutes ces souffrances et de l’exil est qu’ils finissent par soumettre leur cœur infidèle à la Souveraineté divine. Cette soumission, et elle seule, entraînera le dévoilement de l’amour que D. éprouve envers Son peuple, à cause de l’alliance qu’Il a conclue avec les ancêtres.

La soumission du cœur, c’est-à-dire de toutes les pensées et de tous les sentiments de l’homme, est l’étape la plus élevée et ultime de la techouva, comme le dit le roi David (Tehilim/Psaumes 51,19) : « […] un esprit brisé est l’offrande à D., Tu ne mépriseras pas, D., un cœur brisé et écrasé », ce qu’explique le Ibn Ezra : « La techouva est considérée comme un sacrifice à D., et elle est le "cœur brisé et écrasé". »
 
 

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